
36
Fins acceptables
Si le résultat est considéré comme un renseignement personnel, de nombreuses autres questions
se présentent. Par exemple, quelles sont les répercussions sur la vie privée dans les cas où des
renseignements sont présentés comme se rapportant à un individu identifiable, mais sont en
réalité faux ou inexacts?
D’une part, il peut arriver que la présence de renseignements faux ou inexacts concernant un
individu identifiable dans du contenu ne contrevienne pas aux lois sur la protection des
renseignements personnels. Par exemple, les technologies qui produisent des médias
synthétiques peuvent servir à faire une caricature d’une célébrité ou d’une personnalité publique.
La LPRPDE pourrait ne pas s’appliquer à une telle utilisation si l’organisation a recueilli, utilisé ou
communiqué les renseignements personnels à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires.
D’autre part, il y a des risques réels que les résultats d’un système de médias synthétiques puissent
eux-mêmes contrevenir aux lois sur la protection des renseignements personnels, notamment si
leur contenu est délibérément trompeur et destiné à induire en erreur38. Le paragraphe 5(3) de la
LPRPDE indique que les organisations ne peuvent recueillir, utiliser ou communiquer des
renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables
dans les circonstances. Si un produit de média synthétique trompeur est généré à l’aide de
renseignements personnels, il est probable qu’une personne raisonnable considérerait que les
renseignements ont été utilisés de manière inappropriée. Ainsi, leur utilisation constituerait une
violation de la LPRPDE. Une telle utilisation pourrait entraîner bon nombre de préjudices,
notamment des répercussions négatives sur la réputation, la qualité de vie ou la capacité de
l’individu concerné à contrôler ses renseignements personnels.
Dans ses orientations, le Commissariat a présenté certaines fins qui sont généralement
considérées comme inappropriées. Par exemple, il n’est pas approprié de recueillir, d’utiliser ou de
communiquer des renseignements personnels à des fins qui causent ou sont susceptibles de
causer un préjudice grave à un individu.
Le terme « préjudice grave » signifie notamment la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la
réputation ou aux relations et la perte de possibilités d’emploi39. Lorsqu’il s’agit d’évaluer les fins
d’une organisation en application du paragraphe 5(3), il faut tenir compte des principes de
nécessité et de proportionnalité, et ainsi évaluer le besoin légitime des fins et si la perte de la vie
privée est proportionnelle aux avantages, entre autres.
Dans cette optique, les développeurs et les utilisateurs de systèmes de médias synthétiques
doivent connaître les fins auxquelles ils recueillent, utilisent et communiquent des renseignements
personnels lorsque les systèmes génèrent du contenu synthétique. Ils doivent également
»)
de personnes
39
inacceptables du traitement des données